Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Article R7227-4
La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° A cent-quarante heures pour le président et les vice-présidents de l'assemblée et pour le président du conseil exécutif ;2° A cent-cinq heures pour les conseillers à l'assemblée et les conseillers exécutifs.