Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R7227-11
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique
Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat ou l'exercice de fonctions
Article R7227-11
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 18 décembre 2015
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
Précédent
Suivant
fr
en