Code des transports
Article L6521-1
1° Commandement et conduite des aéronefs ;
2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;
3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes ;
4° Services complémentaires de bord comprenant, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien.
Nota
Toutefois, les titulaires d'une licence de photographe navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours de validité à la date du 1er janvier 2016 conservent la qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile lorsqu'ils exercent dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6521-1 du code des transports.