Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R846-8
Lorsque la personne incarcérée a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont bénéficient ces autres personnes, le bénéficiaire n'étant plus alors compté au nombre des membres du foyer.
Le droit à la prime d'activité est repris à compter du réexamen périodique du droit suivant la fin de l'incarcération.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, conservant un enfant à charge, ont droit à la majoration mentionnée à l'article L. 842-7.