Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Article L382-21
Les membres des congrégations et des collectivités religieuses peuvent, sur leur demande, être admis à bénéficier d'un régime particulier comportant des cotisations et des prestations réduites.
Ces prestations sont limitées à la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure publics et privés.
L'option pour le régime particulier est valable pour une durée déterminée ; elle est renouvelable.
Un décret détermine les modalités d'application des trois derniers alinéas ci-dessus.