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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L161-23-1
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 1 : Bénéficiaires
Sous-section 4 : Assurance vieillesse
Paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de vieillesse.
Article L161-23-1
Version consolidée du mercredi 23 décembre 2015 au lundi 1 janvier 2018
Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er octobre de chaque année, par application du coefficient mentionné
à l'article L. 161-25
.
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