Code des transports
Article R5332-4
1° Des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;
2° Des forces de sécurité intérieure territorialement compétentes, notamment la gendarmerie maritime et les services de renseignement ;
3° Du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4° Du commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou du commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;
5° De l'autorité portuaire, dont l'agent de sûreté portuaire mentionné à l'article R. 5332-25 ;
6° De l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
7° Du gestionnaire du port le cas échéant.
Sur décision du président, un représentant du ministre chargé des transports ou toute personne qualifiée peut participer aux réunions du comité.
Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes. Les avis formulés par ce comité sont publics.
Nota
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Comité local de sûreté portuaire est renouvelé jusqu'au 8 juin 2025.