Code des transports
Article R5332-1
1° Deux désignés par le Premier ministre ;
2° Deux désignés par le ministre chargé des transports ;
3° Deux désignés par le ministre de l'intérieur ;
4° Deux désignés par le ministre de la défense ;
5° Un désigné par le ministre chargé des douanes ;
6° Un désigné par le ministre de la justice ;
7° Un désigné par le ministre chargé de l'outre-mer ;
8° Un désigné par le ministre des affaires étrangères.
Le ministre chargé des transports peut déléguer la présidence du groupe interministériel à une autorité qu'il désigne au sein du ministère chargé des transports. Le secrétariat du groupe interministériel est assuré par les services du ministre chargé des transports.
Sur proposition de son président, le groupe peut entendre toute personne qualifiée.