Lorsqu'une ou plusieurs communes, ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire duquel s'étend l'emprise du projet, envisagent de créer une unité touristique nouvelle, ils peuvent, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'article R. 122-10, demander au préfet que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission compétente.
Nota
Par décision n°414931 du 26 juin 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:414931.20190626, le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles (NOR: LHAL1707641D) est annulé en tant qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l’autorité administrative en application du deuxième alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code de l’urbanisme.