Code de l'urbanisme
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R112-14
1° L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, qui recueille au préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement concernée ;
2° La commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, pour les autres aérodromes.
La commission consultative de l'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine, soit par le préfet, soit par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, pour formuler son avis sur le projet communiqué.
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de la saisine par le préfet pour émettre son avis sur le projet communiqué.
Lorsque plusieurs départements sont concernés, le délai court à compter de la date de la dernière saisine.
A défaut de réponse dans les délais impartis, ces avis sont réputés favorables.