Code de l'énergie
Article D111-21
1° Des canalisations de transport de gaz naturel situées sur le territoire national ;
2° Des actifs liés à la distribution de gaz naturel situés sur le territoire national ;
3° Des stockages souterrains de gaz naturel situés sur le territoire national ;
4° Des installations de gaz naturel liquéfié situées sur le territoire national.
Lorsqu'elle envisage de prendre l'une de ces décisions, l‘entreprise mentionnée au présent article est tenue d'en aviser le ministre chargé de l'économie. La décision envisagée est réputée autorisée si celui-ci ne s'y est pas opposé dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, effectuée par l'entreprise et constatée par un récépissé délivré par l'administration. Ce délai peut être prorogé pour une durée de quinze jours, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de l'économie, avant l'expiration du délai défini à l'alinéa précédent, peut renoncer à l'exercice de son droit d'opposition.
En cas d'opposition, le ministre chargé de l'économie communique les motifs de sa décision à la société concernée.