Code de l'énergie
Article R144-21
1° Les crédits budgétaires de l'Etat qui lui sont affectés ;
2° Des subventions publiques ou privées, des dons et legs ;
3° Des sommes perçues au titre des services et prestations rendus à des tiers ;
4° Des produits financiers ou d'autres produits accessoires ;
5° Toute autre ressource entrant dans le cadre de son objet.