Code de l'énergie
Article R144-22
Chaque année, il établit pour l'année suivante un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend :
1° Un compte de résultat et un bilan détaillés prévisionnels ;
2° Un plan de financement détaillé, faisant apparaître les dotations publiques et les autres ressources par nature destinées au financement de l'établissement.
Le contrôle de ses comptes individuels et consolidés est assuré par deux commissaires aux comptes et deux commissaires aux comptes suppléants, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 823-1 du code de commerce.