Code de l'énergie
Article R222-9
Simultanément, le délai prévu par l'article R. 221-22 est suspendu pour les demandes de certificats d'économies d'énergies déposées par l'intéressé et n'ayant pas encore fait l'objet d'une délivrance de certificats.
Si les opérations de l'échantillon contrôlé relèvent d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé, en application de l'article R. 221-21, le ministre chargé de l'énergie suspend l'agrément de ce plan d'actions d'économies d'énergie jusqu'à l'établissement de la preuve de la conformité de l'échantillon ou jusqu'à sa mise en conformité.