Code de l'énergie
Article R311-27
Le ministre délivre à chaque candidat retenu l'autorisation d'exploiter correspondante. Il avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.
Le ministre fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en même temps qu'il publie les extraits mentionnés à l'article R. 311-10.