Code de l'énergie
Article D321-10
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables :
1° Les raccordements d'installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 100 kilovoltampères ; ;
2° Les raccordements d'installations dont les conditions sont fixées dans le cadre d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10.