Code de l'énergie
Article R432-4
Les obligations de service public des opérateurs de réseaux de distribution de gaz prévues aux articles R. 121-11 à R. 121-13 du présent code et aux dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement s'imposent aux entreprises et aux régies agréées quelle que soit la nature du gaz qu'elles distribuent.
Elles communiquent tous les trois ans au ministre chargé de l'énergie les informations demandées aux 1°, 2°, 4° et, le cas échéant, au dernier alinéa de l'article R. 432-1. Les informations relatives aux moyens humains et techniques prévues à ce même article sont fournies en trois exemplaires, dès lors qu'une modification notable est intervenue.