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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R443-8
Code de l'énergie
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre III : Le régime de la fourniture
Section 1 : L'obligation d'une autorisation
Article R443-8
Version consolidée du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 14 mars 2021
Trois mois au moins avant de cesser son activité, le titulaire de l'autorisation informe le ministre chargé de l'énergie de son intention. Il indique les conditions de cette cessation d'activité.
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