Code de la sécurité intérieure
Article R872-2
L'ordre doit indiquer tous les éléments d'identification permettant de mettre en œuvre les techniques de renseignement conformément à l'autorisation accordée par le Premier ministre.
Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents mentionnés à l'article R. 872-1 et assure la traçabilité des opérations effectuées.