Code du sport
Article R232-46
1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ;
2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que le fait de figurer dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, le tirage au sort, le classement, l'établissement d'un nouveau record à l'occasion d'une manifestation sportive ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif inscrit ou participant à une manifestation sportive ou encore se trouvant sur les lieux de celle-ci dès lors qu'il est licencié de la fédération qui organise ou autorise la manifestation ainsi qu'à l'occasion des entraînements y préparant ;
3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55.