Code de commerce
Article A743-14
Les prestations figurant aux numéros 138 à 142 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 2 de l'article annexe 4-7) |
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION |
ÉMOLUMENT |
|---|---|---|
138 |
Séquestre judiciaire : |
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a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800 € |
17,29 € |
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b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800 € |
76,57 € |
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139 |
Rapport de mer |
3,71 € |
140 |
Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce prévus par l'article R. 123-211, y inclus la délivrance du certificat |
8,65 € |
141 |
Rédaction des avis d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des certificats de dépôt au greffe de comptes annuels et rapport de l'exercice clos. |
4,94 € |
142 |
Assistance, prévue au premier alinéa du II de l'article R. 713-1-1, du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés pour l'élaboration de la liste des personnes physiques et morales immatriculées relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1 : |
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a) Par personne physique |
0,37 € |
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b) Par personne morale |
0,37 € |
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Nota
Toutefois, en application du 2° du I de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément :
1° Aux dispositions de l'article R. 713-3, de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII et de l'article Annexe 7-5 du code de commerce, et de l'article 18 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé ;
2° Aux dispositions de l'article A. 713-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.
Par dérogation à l'article A. 743-18 du code de commerce, le montant des remboursements au titre des frais engagés lors de la réalisation des prestations mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé conformément aux dispositions mentionnées au 1° de ce II.