Code de commerce
Article A743-15
I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :
NOMBRE DE SALARIÉS |
CHIFFRE D'AFFAIRES |
ÉMOLUMENT PRINCIPAL |
|---|---|---|
Aucun salarié |
592,80 € |
|
De 1 à 5 salariés |
648,38 € |
|
De 6 à 19 salariés |
Inférieur à 750 000 € |
1 358,50 € |
Supérieur ou égal à 750 000 € |
1 531,40 € |
|
De 20 à 150 salariés |
Inférieur à 3 000 000 € |
2 581,15 € |
Supérieur ou égal à 3 000 000 € |
3 186,30 € |
|
Plus de 150 salariés |
Inférieur à 20 000 000 € |
6 538,09 € |
Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 € |
9 222,98 € |
|
Supérieur ou égal à 50 000 000 € |
15 462,20 € |
II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :
1° D'un montant de 185,25 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;
2° D'un montant de 12,35 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 123,50 €.
Nota
Toutefois, en application du 2° du I de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation adonné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément :
1° Aux dispositions de l'article R. 713-3, de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII et de l'article Annexe 7-5 du code de commerce, et de l'article 18 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé ;
2° Aux dispositions de l'article A. 713-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.
Par dérogation à l'article A. 743-18 du code de commerce, le montant des remboursements au titre des frais engagés lors de la réalisation des prestations mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé conformément aux dispositions mentionnées au 1° de ce II.