Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes d'annulation des décisions de maintien en rétention présentées en application du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées au même article et au III de l'article L. 512-1 du même code.
Nota
Conformément à l'article 67 III de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er novembre 2016.