Code de l'environnement
Article L555-13
Il applique le cas échéant les conditions de remise en état des terrains traversés prévues par les conventions d'occupation du domaine public.
Si la canalisation n'est pas démantelée, il place celle-ci dans un état tel qu'elle ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 et qu'elle permette, après l'extinction des servitudes légales éventuelles, un usage futur des terrains traversés compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur à la date de la mise à l'arrêt définitif.
Le cas échéant, l'autorité administrative compétente fixe les prescriptions de réhabilitation nécessaires pour atteindre ces objectifs par un arrêté complémentaire pris selon la procédure prévue à l'article L. 555-12 et après avis des maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme.
En cas de non-démantèlement de la canalisation lors de la mise à l'arrêt définitif, le titulaire de l'autorisation en informe le guichet unique mentionné à l'article L. 554-2.