Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L314-22
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Section 6 : Règles de conduite et rémunération du vendeur
Article L314-22
Version consolidée
mort-née
le vendredi 1 juillet 2016
Tout vendeur personne physique, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter.
Précédent
Suivant
fr
en