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(Dans 5 jours)
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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L312-82
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 10 : Crédit renouvelable
Sous-section 5 : Reconduction
Article L312-82
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juillet 2016
Dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié de plein droit.
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