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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L312-73
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 10 : Crédit renouvelable
Sous-section 4 : Exécution du contrat
Article L312-73
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juillet 2016
Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-34, l'emprunteur rembourse à son initiative la totalité du crédit renouvelable par anticipation, aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut lui être réclamée.
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