Code des transports
Article R3121-5
L'autorité compétente communique, par voie électronique, au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis mentionné à l'article L. 3121-11-1 les informations mentionnées au premier alinéa dans un délai d'un mois suivant la transaction.
L'augmentation du nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation ainsi que le retrait définitif d'une autorisation de stationnement ou son non-renouvellement donne lieu, dans un délai de trois mois, à la délivrance de nouvelles autorisations dans les conditions prévues au III de l'article R. 3121-13.