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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L956-4
Code rural et de la pêche maritime
Partie législative
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
Chapitre VI : Dispositions particulières à la Polynésie française
Article L956-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juillet 2016
Sont compétents, en Polynésie française, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément
à l'article L. 943-1
, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints.
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