Code du travail
Article D2325-1-1
Les dispositions prévues au premier alinéa ne font pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l'article L. 2325-5-1, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.