Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R1432-144
1° Agence comptant jusqu'à 249 agents : quatre représentants titulaires ;
2° Agence de 250 à 499 agents : six représentants titulaires ;
3° Agence de 500 agents et plus : neuf représentants titulaires.
Un représentant suppléant est désigné avec chaque représentant titulaire.