Code de procédure pénale
Article 706-47-4
Il informe également par écrit l'administration, dans les mêmes circonstances, lorsqu'une personne est placée sous contrôle judiciaire et qu'elle est soumise à l'obligation prévue au 12° bis de l'article 138.
Les II à IV de l'article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article.
II.-Les infractions qui donnent lieu à l'information de l'administration dans les conditions prévues au I du présent article sont :
1° Les crimes et les délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code ;
2° Les crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5,222-7,222-8,222-10 et 222-14 du code pénal et, lorsqu'ils sont commis sur un mineur de quinze ans, les délits prévus aux articles 222-11,222-12 et 222-14 du même code ;
3° Les délits prévus à l'article 222-33 du même code ;
4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l'article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 du même code ;
5° Les crimes et les délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code.
III.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Ce décret précise :
1° Les formes de la transmission de l'information par le ministère public ;
2° Les professions et activités ou catégories de professions et d'activités concernées ;
3° Les autorités administratives destinataires de l'information.