Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 323-53, l'ancien dépositaire transfère au nouveau dépositaire l'ensemble des éléments et l'information relatifs à la conservation de la trésorerie et des créances.
L'ancien dépositaire fournit à la société de gestion de portefeuille ainsi qu'au nouveau dépositaire l'inventaire mentionné à l'article 323-52.