Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 323-56
Lorsqu'il délègue la conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme de titrisation le dépositaire établit une convention qui précise l'étendue de la délégation ainsi que les procédures et moyens qu'il a mis en place afin d'assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.
Chaque mandataire transmet au dépositaire une attestation annuelle de son commissaire aux comptes portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des organismes de titrisation dans ses livres.
La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il mandate un tiers pour conserver la trésorerie et les créances de l'organisme de titrisation.