Code de la sécurité intérieure
Article R625-5
L'autorisation d'exercice provisoire prévue à l'article L. 625-3 est délivrée pour une durée maximale de six mois. Elle est accordée aux prestataires qui remplissent les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 625-2 et qui fournissent un justificatif de leur engagement dans une démarche de certification.
Elle permet, jusqu'à l'intervention d'une décision de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, la poursuite de l'activité professionnelle.
La demande d'autorisation d'exercice provisoire comprend les informations mentionnées à l'article R. 625-2.
Elle permet, jusqu'à l'intervention d'une décision de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, la poursuite de l'activité professionnelle.
La demande d'autorisation d'exercice provisoire comprend les informations mentionnées à l'article R. 625-2.