Code de la sécurité intérieure
Article R622-8
Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 sont transmises par la commission locale d'agrément et de contrôle au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.