Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L513-3
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
TITRE IER : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES
Chapitre III : La protection du domaine hydroélectrique concédé
Article L513-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 30 avril 2016
Outre les agents mentionnés à l'
article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques
, les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités conformément
à l'article L. 142-21
et les agents assermentés du concessionnaire ont compétence, sous le contrôle et la direction des services de l'Etat, pour constater les contraventions en matière de grande voirie mentionnées
à l'article L. 513-1
et dans les textes pris pour son application.
Précédent
Suivant
fr
en