Code du travail
Article R5132-7
Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-8, en tenant compte :
- des caractéristiques des personnes embauchées et le cas échéant des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement ;
- des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;
- des résultats constatés à la sortie de la structure.