Code rural et de la pêche maritime
Article D514-6
Il est abondé dans les conditions prévues au III de l'article 1604 du code général des impôts.
Les chambres d'agriculture mettent leur contribution pour l'année en cours à sa disposition en deux versements égaux effectués les 1er avril et 1er octobre.
Outre les contributions des chambres d'agriculture, le fonds est alimenté par le montant des remboursements des avances qu'il a consenties, le produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ainsi que de recettes diverses et exceptionnelles.