Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3. Le bureau de conciliation et d'orientation ne peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement que pour s'assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur.
Nota
Par décision no 401681 et autres du 30 janvier 2019, le Conseil d’Etat statuant au contentieux sur la légalité du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (NOR : JUSC1509239D) ECLI:FR:CECHR:2019:401681.20190130, a annulé la seconde phrase de l’article R. 1454-13 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.