Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Article R581-21-1
II. – L'autorisation est délivrée compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.
Elle est délivrée pour une durée maximale de huit ans.
III. – Les dispositions du III des articles R. 581-19 et R. 581-20 sont le cas échéant applicables.