Code de l'énergie
- Partie réglementaire
Article R111-19-17
Lorsqu'un membre ne peut exercer son mandat pour cette durée, son successeur est nommé pour la durée restant à courir.
Le mandat des membres mentionnés au 2° de l'article R. 111-19-15 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Le mandat des membres du comité est renouvelable.