Code de l'énergie
- Partie réglementaire
Article R111-19-22
A cet effet, il est destinataire des documents mentionnés à l'article L. 111-56-2, notamment :
-des saisines du conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité, sur les sujets concernant sa politique d'investissement sur cette zone ;
-des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par la conférence départementale, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
-à la demande du comité, des comptes rendus de la politique d'investissement et des bilans détaillés de la mise en œuvre des programmes mentionnés à l'alinéa précédent.