Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice
Article 21
L'action en responsabilité dirigée contre les commissaires de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte, se prescrit par deux ans.
L'article L. 321-17 du code de commerce est applicable aux prisées et aux ventes judiciaires que les commissaires de justice réalisent.