Code des transports
Article L5542-5
Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement.
II.-(abrogé)
III.-L'inscription sur la liste d'équipage d'une personne appartenant à la catégorie des gens de mer dispense des formalités prévues aux articles L. 1221-10 à L. 1221-12 du code du travail.