Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers
Article 27
II.-Les marchés réglementés fonctionnant régulièrement à la date du 3 janvier 2018 sont reconnus comme des marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier.
III.-Tout système multilatéral de négociation géré par une entreprise de marché fonctionnant régulièrement à la date du 3 janvier 2018 est réputé autorisé à condition qu'il soit conforme aux dispositions législatives et règlementaires qui lui sont applicables.