Code monétaire et financier
Article L425-7
Lorsqu'un instrument financier mentionné au 2 du II de l'article L. 211-1, admis aux négociations sur un marché réglementé, est également négocié sur un système organisé de négociation sans le consentement de l'émetteur, ce dernier n'est soumis à aucune obligation d'information financière à l'égard du gestionnaire de ce système.