Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R221-13
I. - Le ministre de la justice rend publique au 15 avril, pour l'année civile en cours, la clé de répartition propre à chaque département définie au II.
Cette clé de répartition est appliquée tout au long de l'année aux départements concernés en fonction du nombre de mineurs à accueillir dans l'ensemble de ces départements.
II. - Un arrêté du ministre de la justice précise les modalités de calcul de la clé de répartition pour chaque département.
Cette clé est égale à la somme :
1° De la part de population des jeunes de 19 ans et moins dans le département rapportée à celle des jeunes de 19 ans et moins recensée dans l'ensemble des départements concernés, et ;
2° Du cinquième du rapport entre :
a) D'une part, la différence entre :
- le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille que ce département aurait dû accueillir au 31 décembre de l'année précédente en appliquant la valeur du 1° au nombre de mineurs accueillis dans l'ensemble des départements à cette date, et ;
- le nombre de mineurs effectivement pris en charge par le département à cette date ;
b) D'autre part, le nombre de mineurs accueillis dans l'ensemble des départements concernés au 31 décembre de l'année précédente.
Cette clé de répartition est appliquée tout au long de l'année aux départements concernés en fonction du nombre de mineurs à accueillir dans l'ensemble de ces départements.
II. - Un arrêté du ministre de la justice précise les modalités de calcul de la clé de répartition pour chaque département.
Cette clé est égale à la somme :
1° De la part de population des jeunes de 19 ans et moins dans le département rapportée à celle des jeunes de 19 ans et moins recensée dans l'ensemble des départements concernés, et ;
2° Du cinquième du rapport entre :
a) D'une part, la différence entre :
- le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille que ce département aurait dû accueillir au 31 décembre de l'année précédente en appliquant la valeur du 1° au nombre de mineurs accueillis dans l'ensemble des départements à cette date, et ;
- le nombre de mineurs effectivement pris en charge par le département à cette date ;
b) D'autre part, le nombre de mineurs accueillis dans l'ensemble des départements concernés au 31 décembre de l'année précédente.