Code monétaire et financier
- Partie législative
Article L533-10-6
1° Ils effectuent cette tenue de marché en continu pendant une proportion déterminée des heures de négociation de la plate-forme de négociation, sauf circonstances exceptionnelles, avec pour résultat d'apporter à cette plate-forme de négociation de la liquidité de façon régulière et prévisible ;
2° Ils concluent avec la plate-forme de négociation un contrat écrit qui précise au minimum les obligations prévues au 1° ;
3° Ils disposent de systèmes et de contrôles efficaces pour s'assurer qu'ils respectent à tout moment les obligations qui leurs incombent en vertu du contrat mentionné au 2°.