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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R313-22
Code de la consommation
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 4 : Formation du contrat de crédit
Article R313-22
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juillet 2016
Le montant des frais d'étude, prévus à l'article L. 313-38, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.
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